Article 2
Entre le 1er et le 10 février, tout chasseur doit tenir à jour un carnet de prélèvements et respecter le prélèvement maximal autorisé d'au plus cinq oiseaux par jour.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ATEN0210034A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/1/28/ATEN0210034A/jo/article_2
Texte n°29
Entre le 1er et le 10 février, tout chasseur doit tenir à jour un carnet de prélèvements et respecter le prélèvement maximal autorisé d'au plus cinq oiseaux par jour.
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