A. - Définition
194 Les copies comportent, en principe, la reproduction intégrale de l'acte original, mentions marginales comprises (voir no 197).
Les extraits comportent la reproduction expurgée de l'acte original ; il y est porté des indications plus ou moins complètes suivant les cas (voir nos 198 et s.).
Les copies ou extraits d'actes doivent reproduire fidèlement les indications figurant sur l'original sans que celles-ci soient adaptées en fonction de modifications intervenues notamment dans la dénomination des lieux géographiques.
Il en ira de même lorsque l'acte fera référence à un calendrier différent de celui utilisé en FranceIl y a lieu de préciser que les dates du calendrier julien sont antérieures de treize jours à celles du calendrier grégorien.
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En revanche, ne devront pas être reproduites non seulement les indications qui en aucune circonstance n'auraient dû figurer dans le corps de l'acte mais encore celles qui y figureraient en vertu soit d'une réglementation ancienne qui n'aurait plus cours, soit en vertu d'une législation étrangère contraire à l'ordre public français. Il en est notamment ainsi de toutes celles qui permettent de révéler la race, la religion, la nationalité étrangère de l'intéressé ou la cause du décès. De même, si l'événement a eu lieu dans un établissement hospitalier, social, médico-social, pénitentiaire, ou de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de n'indiquer comme lieu de l'événement que le numéro de la rue et de l'immeuble (voir nos 274 et 440).
De plus, il faut rappeler qu'en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1922, ni les copies ni les extraits des actes de l'état civil d'enfants naturels ne doivent reproduire les mentions que l'intéressé est né « de père ou de mère inconnu, ou non dénommé » ni aucune autre mention analogue même si l'acte original contient une telle énonciation.