Article 1
L'association Fédération Léo Lagrange est mise en demeure de se conformer, à compter de la notification de la présente décision, aux stipulations de l'article 3-1 de la convention lui imposant de demander l'agrément préalable du conseil par l'intermédiaire du comité technique radiophonique pour tout changement significatif quant à la composition du programme et pour tout projet d'accord portant sur la fourniture de programmes par des tiers.