Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions du conseil n° 96-267 du 21 mai 1996, n° 2000-278 du 6 juin 2000 et n° 2005-590 du 6 juillet 2005 autorisant l'association Fédération Léo Lagrange à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Plus FM ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Fédération Léo Lagrange, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 ;
Vu l'analyse des programmes effectuée le 11 octobre 2006 indiquant que l'association Fédération Léo Lagrange diffuse des bulletins d'information de RFI sans accord préalable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3-1 de cette convention, l'association Fédération Léo Lagrange est tenue de demander l'agrément préalable du conseil par l'intermédiaire du CTR pour tout changement significatif quant à la composition du programme et pour tout projet d'accord portant sur la fourniture de programmes par des tiers ;
Considérant que, par lettre du 6 septembre 2006, le comité technique radiophonique de La Réunion a invité l'association Fédération Léo Lagrange à se conformer à cette obligation ; qu'en méconnaissance de cette lettre, l'association n'a pas fait de demande de modification de programme,
Décide :
Fait à Paris, le 6 mars 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
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