Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises

Version INITIALE

NOR : EQUX0600201D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/1/4/EQUX0600201D/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/1/4/2007-13/jo/article_9

Texte n°14

Article 9


L'article 7 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.
« Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.
« Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
« Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée quotidienne de dix heures visés au paragraphe 3. »