Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés

Version INITIALE

NOR : JUSX0600032R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/3/23/JUSX0600032R/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/3/23/2006-346/jo/article_6

Texte n°29

Article 6


L'article 2321 est ainsi rédigé :
« Art. 2321. - La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
« Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
« Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
« Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. »