Décret n° 2005-391 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Nouvelle-Calédonie et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation

Version INITIALE

NOR : JUSK0540043D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/27/JUSK0540043D/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/27/2005-391/jo/article_20

Texte n°19

Article 20

Il est créé, après l'article D.N.C. 440, un paragraphe 2 ainsi rédigé :


" § 2. L'action culturelle. "


" Art. D.N.C. 441. - Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans l'établissement pénitentiaire.


" Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus.


" Art. D.N.C. 441-1. - Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef d'établissement, est chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.


" A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents localement, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.


" Art. D.N.C. 441-2. - L'établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.


" Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques, culturelles et religieuses des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.


" La localisation de la bibliothèque doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents.


" Un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne. "