Article 7
En cas d'inaptitude définitive à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'agent est reclassé dans une autre spécialité de son corps après avis du comité médical compétent.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUP0301622A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/3/26/EQUP0301622A/jo/article_7
Texte n°49
En cas d'inaptitude définitive à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'agent est reclassé dans une autre spécialité de son corps après avis du comité médical compétent.
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