Arrêté du 22 avril 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Version INITIALE

NOR : AGRA0400766A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/4/22/AGRA0400766A/jo/article_9

Texte n°27

Article 9


A chaque grade correspond une note de base égale à 10 points. L'évolution annuelle de la note par rapport à la note précédente est exprimée en points. L'évolution proposée est encadrée, par groupe de corps correspondant respectivement aux catégories A, B et C, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 101 du 29/04/2004 page 7719 à 7721



La première note dans le grade est fixée par référence à la note de base (10 points) en prenant en compte, le cas échéant, les marges d'évolution définies ci-dessus.
Le notateur s'assure que la moyenne des évolutions positives de note, attribuées au sein d'un même groupe de corps, est au maximum de 2 points.
Toutefois, lorsque la population d'un groupe de corps est inférieure à 10, l'évolution proposée est seulement encadrée par la condition indiquée par l'alinéa précédent, sans que le tableau ci-dessus ne s'applique.
Dans l'hypothèse où un agent seul constitue l'effectif d'un groupe de corps, et exclusivement dans cette hypothèse, le notateur peut proposer pour cet agent une évolution de note comprise entre - 1,5 et + 3,5 sans qu'aucune des conditions précédentes ne s'impose.