Article 2
L'indemnité perçue par le même agent, à l'occasion de l'élection du Président de la République, en application de l'article 1er ci-dessus, ne peut excéder 939,21 EUR pour les deux tours de scrutin.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTF0400052A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/30/INTF0400052A/jo/article_2
Texte n°4
L'indemnité perçue par le même agent, à l'occasion de l'élection du Président de la République, en application de l'article 1er ci-dessus, ne peut excéder 939,21 EUR pour les deux tours de scrutin.
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