Article 1
Tout véhicule et matériel spécial des armées doit, avant sa mise en circulation ou après avoir subi une transformation, faire l'objet d'une réception par les services techniques de la délégation générale pour l'armement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFD0400357A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/4/1/DEFD0400357A/jo/article_1
Texte n°38
Tout véhicule et matériel spécial des armées doit, avant sa mise en circulation ou après avoir subi une transformation, faire l'objet d'une réception par les services techniques de la délégation générale pour l'armement.
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