Article 2
Le responsable de la mise sur le marché des amendements organiques définis par la norme NF U 44-095 (mai 2002) procède aux analyses des matières premières destinées à la fabrication de ces amendements conformément aux prescriptions figurant à l'annexe B de la norme précitée.
Les résultats de ces contrôles, consignés par écrit, sont tenus à la disposition des services compétents pendant un délai de dix ans à compter de la fabrication de l'amendement.