Article 10
Chaque commission est placée auprès du préfet de la région désignée pour deux ans au sein de chacune des zones définies à l'article 9, par décision du directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCH0300860A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/11/25/MCCH0300860A/jo/article_10
Texte n°44
Chaque commission est placée auprès du préfet de la région désignée pour deux ans au sein de chacune des zones définies à l'article 9, par décision du directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
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