Article 10
La formation des six premiers semestres mentionnés à l'article 3 peut s'effectuer en partie, pour une durée maximale de deux semestres, dans des établissements de formation vétérinaire d'un autre pays.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRE0500966A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/4/12/AGRE0500966A/jo/article_10
Texte n°66
La formation des six premiers semestres mentionnés à l'article 3 peut s'effectuer en partie, pour une durée maximale de deux semestres, dans des établissements de formation vétérinaire d'un autre pays.
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