Article 5
Les informations sont conservées pendant une durée de dix ans à compter de l'année au titre de laquelle les déclarations dont elles sont issues ont été souscrites.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOL0100209A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2001/12/28/ECOL0100209A/jo/article_5
Texte n°13
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