Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne

Version INITIALE

NOR : EQUA0401619A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/6/EQUA0401619A/jo/article_15

Texte n°51

Article 15


Les frais de transport, d'hébergement et de restauration sont à la charge des élèves pilotes de ligne. Les frais occasionnés par les déplacements, lorsqu'ils sont organisés par l'administration ou à son initiative, pour suivre leur formation, sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.