Article 1
L'autorisation accordée par la décision n° 91-202 du 22 février 1991, reconduite par la décision n° 95-944 du 25 juillet 1995 susvisée, à l'Association pour le développement de la communication locale La Radio Primitive pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé La Radio Primitive est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 6 mars 2001 à 0 heure.