Décision n° 2000-1220 du 26 juillet 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Latitude Communication pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Latitude FM

Version INITIALE

NOR : CSAX0011220S

Texte n°28


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et à la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision n° 91-191 du 22 février 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, modifiée par les décisions n° 92-1011 du 3 novembre 1992 et n° 97-609 du 16 septembre 1997 et reconduite par la décision n° 95-935 du 11 juillet 1995 ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 29 février 2000 publié au Journal officiel le 24 mars 2000 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Latitude Communication, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation accordée par la décision n° 91-191 du 22 février 1991 modifiée, reconduite par la décision n° 95-935 du 11 juillet 1995 susvisée, à l'association Latitude Communication pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Latitude FM est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 6 mars 2001 à 0 heure.


  • L'association susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
    - date de mise en service.
    Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
    - diagramme de rayonnement mesuré ;
    - excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
    Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • La présente autorisation est incessible.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I (*)


    Zone de planification : Troyes.
    Fréquence : 95,80 MHz.
    Site d'émission : 62, mail des Charmilles, 10000 Troyes.
    Altitude du site : 100 mètres.
    Hauteur de l'antenne : 126 mètres.
    Puissance (PAR max.) : 1 kW.
    Contraintes : néant.

    (*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.


    A N N E X E I I
    Utilisation de la sous-porteuse


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 44 du 28/11/2002 page 30171 à



    Autres services diffusés sur la sous-porteuse : néant.


Fait à Paris, le 26 juillet 2000.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges