Article 4
Les produits sont réputés avoir été mis à la consommation comme combustible de chauffage au bénéfice du régime fiscal privilégié lorsqu'ils contiennent, à quelque dose que ce soit, l'agent traceur mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : BUDD0270040A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/18/BUDD0270040A/jo/article_4
Texte n°12
Les produits sont réputés avoir été mis à la consommation comme combustible de chauffage au bénéfice du régime fiscal privilégié lorsqu'ils contiennent, à quelque dose que ce soit, l'agent traceur mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
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