Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 163 quinquies C et 208 et son annexe II ;
Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 1er et 1er-1 ;
Vu la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 relatif au régime fiscal des sociétés de capital-risque et de leurs actionnaires, modifié par les décrets n° 91-1329 et n° 91-1365 du 30 décembre 1991 et par le décret n° 2001-118 du 9 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Au chapitre VIII du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré après l'article 171 AK un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. - Sociétés de capital-risque :
« Art. 171 AL. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, en cas de dépassement d'une des limites relatives au total de bilan, au chiffre d'affaires hors taxes des prestations de services accessoires et au bénéfice afférent à ces prestations, le dépassement s'apprécie par référence à la moyenne de cette limite constatée l'année du dépassement et l'année précédente. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le dépassement est constaté à la clôture du premier exercice d'option pour le régime prévu au deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts.
« Art. 171 AM. - Pour l'appréciation du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 :
« a) La situation nette comptable d'une société de capital-risque s'apprécie après déduction de la valeur nette comptable des participations détenues dans d'autres sociétés de capital-risque ;
« b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de la constatation d'une dépréciation, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement ou de la constatation de la provision ;
« c) Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur nette comptable pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession ;
« d) Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur nette comptable pendant une durée de deux ans à compter de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de capital-risque s'est engagée à conserver les titres dans son actif si cette durée est supérieure ;
« e) Les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont pris en compte à proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles au quota de 50 %, à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature. Cette proportion d'investissement direct s'apprécie par référence :
« 1° Soit au dernier inventaire de l'actif connu desdites entités ;
« 2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct pris par ces entités ;
« f) Ne sont pas prises en compte les participations détenues par la société de capital-risque pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assument les risques financiers.
« Art. 171 AN. - En cas de non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 lors d'un inventaire mentionné au I de l'article 171 AS, la société de capital-risque ne perd pas le bénéfice de son régime fiscal si elle régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, qu'elle en ait informé le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois qui suit l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
« Art. 171 AO. - Une société de capital-risque ne peut employer en titres d'une même société plus de 25 % de sa situation nette comptable appréciée comme indiqué à l'article 171 AM. Si ce pourcentage est dépassé du fait d'une diminution de la situation nette comptable, la société de capital-risque doit régulariser sa situation au plus tard à l'expiration du cinquième exercice qui suit celui du dépassement.
« Art. 171 AP. - Pour les sociétés mentionnées au b du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la condition relative à l'exclusivité de l'objet est remplie lorsque les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota prévu au troisième alinéa du 1° du même article ainsi que les avances en comptes courants à ces sociétés représentent 90 % de l'actif.
« Art. 171 AQ. - I. - A compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au titre duquel une société a opté pour l'un des régimes prévus au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ou lorsqu'une augmentation de capital est effectuée postérieurement, à compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel elle est intervenue, une société de capital-risque peut, sur décision de son assemblée générale extraordinaire, mettre fin à son activité d'investissement après en avoir informé le service des impôts mentionné à l'article 171 AN.
« II. - A compter de l'ouverture du premier exercice d'effet de la décision mentionnée au I, la société de capital-risque :
« a) N'est plus tenue au respect ni du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ni de la limite de 25 % mentionné à l'article 171 AO ;
« b) Ne peut plus procéder à de nouvelles augmentations de capital ;
« c) Doit cesser ses activités de prestations de services accessoires ;
« d) Ne peut réinvestir qu'en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé ou dans des entités visées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 dont les titres ou droits figurent déjà à son actif.
« III. - A compter de l'ouverture de l'exercice suivant le début de la période mentionnée au II, la société de capital-risque peut limitativement détenir à son actif :
« a) Des parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles, titres participatifs de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités visées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
« b) Les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement ;
« c) Le placement d'une trésorerie au plus égale à 20 % de sa situation nette comptable.
« En outre, les sommes à répartir aux actionnaires au titre d'un exercice peuvent être conservées et placées jusqu'à leur répartition qui doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice suivant leur réalisation.
« Art. 171 AR. - L'option prévue au 4° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 pour le régime fiscal du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts s'effectue par lettre simple adressée au service des impôts auprès duquel la société de capital-risque dépose sa déclaration de résultats.
« Art. 171 AS. - I. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état permettant d'apprécier le respect, au 30 juin, au 31 décembre et à la clôture de l'exercice s'il est clos à une date différente, du quota prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985. Cet état, établi sur papier libre, mentionne la nature et le montant des investissements éligibles au quota ainsi que les éléments constitutifs de la situation nette comptable telle qu'elle est définie à l'article 171 AM.
« II. - Les sociétés de capital-risque qui réalisent des prestations de services accessoires au sens du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 joignent à leur déclaration de résultats un relevé indiquant, pour l'exercice considéré, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et du bénéfice retirés de ces prestations.
« III. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état, établi selon un modèle fourni par l'administration, des bénéfices et réserves distribuables réalisés ou constituées à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel elles ont opté pour le régime fiscal du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts. Pour les sociétés de capital-risque qui étaient précédemment soumises au régime fiscal du premier alinéa du 3° septies de cet article, l'état inclut les réserves distribuables constituées sous ce dernier régime. »
L'article 60 A de l'annexe II au code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit :
« I. - Au 3°, les mots : « la date de la cession » sont remplacés par les mots : « leurs dates d'acquisition et de cession en distinguant, d'une part, les cessions réalisées avant l'expiration du délai de conservation de cinq ans ou portant sur des titres pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été pris et, d'autre part, celles réalisées après l'expiration de ce délai » ;
II. - Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas de non-respect du délai de conservation ou de la condition de réinvestissement, le détail des sommes précédemment exonérées qui doivent être ajoutées au revenu imposable de l'année de rupture de l'engagement. »
Après l'article 60 A de l'annexe II du code général des impôts, est inséré un article 60 B ainsi rédigé :
« Art. 60 B. - I. - L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :
1° Des engagements qu'il prend en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ;
2° Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au 3° du II de l'article 163 quinquies C du code précité ;
3° Des cessions d'actions de la société auxquelles il procède.
II. - L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège. »
Les dispositions de l'article 171 AM, à l'exception du e de cet article, ainsi que celles des articles 171 AN, 171 AO et 171 AQ de l'annexe II au code général des impôts s'appliquent aux sociétés de capital-risque qui, n'ayant pas opté pour l'application des dispositions de l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée, demeurent régies par les dispositions de l'article 1er de la même loi pendant la période prévue au V de l'article 8 de la loi de finances pour 2001 susvisée.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert