Art. 1er. - Une aide de l'Etat peut être accordée dans les départements d'outre-mer pour la réalisation par les accédants de leur résidence principale. Ceux-ci sont tenus d'effectuer les travaux de construction et de finition avec l'assistance d'un maître d'ouvrage délégué dans les conditions prévues aux articles 3 à 6 du présent arrêté.