Art. 3. - Les emplois classés au premier niveau comportent sept échelons, ceux classés au deuxième et troisième niveaux comportent six échelons et ceux classés au quatrième niveau comportent cinq échelons.
Art. 3. - Les emplois classés au premier niveau comportent sept échelons, ceux classés au deuxième et troisième niveaux comportent six échelons et ceux classés au quatrième niveau comportent cinq échelons.