Art. 29. - Récipients pour les gaz de la classe 2 :
1. Tout récipient d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 litres destiné au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2, à l'exception des conteneurs-citernes au sens de l'appendice B.1b, est soumis à la réglementation sur les appareils à pression de gaz lorsque le champ d'application de celle-ci l'y assujettit. Ces récipients sont également soumis aux prescriptions particulières complémentaires prévues aux marginaux 2202 à 2250 ; les prescriptions de la réglementation sur les appareils à pression de gaz prévalent.
2. Les récipients utilisés pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés doivent être conformes aux prescriptions de l'appendice C.4 du présent arrêté.
1. Tout récipient d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 litres destiné au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2, à l'exception des conteneurs-citernes au sens de l'appendice B.1b, est soumis à la réglementation sur les appareils à pression de gaz lorsque le champ d'application de celle-ci l'y assujettit. Ces récipients sont également soumis aux prescriptions particulières complémentaires prévues aux marginaux 2202 à 2250 ; les prescriptions de la réglementation sur les appareils à pression de gaz prévalent.
2. Les récipients utilisés pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés doivent être conformes aux prescriptions de l'appendice C.4 du présent arrêté.
Section 3
Matériels de transport