Art. 28. - Emballage des matières ou objets explosibles destinés aux forces armées :
L'emballage des matières ou objets explosibles destinés aux forces armées peut être un des emballages réglementaires pour ces matières ou objets tels qu'ils sont définis par le ministre chargé de la défense.
L'emballage des matières ou objets explosibles destinés aux forces armées peut être un des emballages réglementaires pour ces matières ou objets tels qu'ils sont définis par le ministre chargé de la défense.