Circulaire du 9 mai 1995 relative à la participation financière des salariés

Version INITIALE

NOR : TEFT9500565C

3.4.1. Salaires à retenir


Il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires (R. 442-6 et R. 442-2).
Les rémunérations à prendre en compte pour la répartition de la réserve spéciale de participation, pour les périodes d'absence visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires sont celles qu'auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Les plafonds définis à l'article R. 442-6 doivent dès lors être calculés en tenant compte de ces rémunérations.
L'article précise également le plafond dans la limite duquel est pris en compte le total des salaires servant de base à la répartition, que celle-ci soit entièrement ou partiellement proportionnelle aux salaires. Ce plafond est au plus égal à quatre fois le plafond annuel de sécurité sociale.
Les parties peuvent cependant retenir un plafond inférieur dès lors que ce dernier est précisément défini par l'accord et identique pour tous les salariés.
Par ailleurs, les accords peuvent fixer un plancher au salaire servant de base au calcul de la part individuelle du salarié. Cette faculté a pour objet d'atténuer les effets de la hiérarchie des salaires sur la répartition de la réserve de participation. Bien que la loi ne fixe aucune limite à la liberté de choix du salaire plancher pouvant être retenu, la clause retenue par l'accord ne doit cependant pas conduire à une répartition égalitaire de la participation entre les salariés sous peine de mettre en échec les principes de répartition fixés par l'ordonnance.