Art. 13. - Le titre V du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 64, après les mots: < < le chef d'établissement > > sont insérés les mots: < < ou le travailleur indépendant > >.
II. - A l'article 66:
1o Au troisième alinéa, après les mots: < < d'un travailleur > > sont insérés les mots: < < , d'un travailleur indépendant ou d'un employeur > >;
2o Au quatrième alinéa, l'expression: < < les travailleurs n'ont pas > > est remplacée par l'expression: < < nul n'a > >.
III. - Au premier alinéa de l'article 69, les mots < < pour les travailleurs > > sont supprimés.
IV. - A l'article 74:
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
< < Après une période de pluie ou de gel, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé. > > 2o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé:
< < Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par une personne compétente; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret. > > V. - A l'article 76:
1o Le mot < < travailleurs > > est remplacé par le mot < < personnes > >.
2o L'expression < < à leur disposition > > est remplacée par l'expression < < en place > >.
VI. - L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes:
I. - A l'article 64, après les mots: < < le chef d'établissement > > sont insérés les mots: < < ou le travailleur indépendant > >.
II. - A l'article 66:
1o Au troisième alinéa, après les mots: < < d'un travailleur > > sont insérés les mots: < < , d'un travailleur indépendant ou d'un employeur > >;
2o Au quatrième alinéa, l'expression: < < les travailleurs n'ont pas > > est remplacée par l'expression: < < nul n'a > >.
III. - Au premier alinéa de l'article 69, les mots < < pour les travailleurs > > sont supprimés.
IV. - A l'article 74:
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
< < Après une période de pluie ou de gel, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé. > > 2o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé:
< < Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par une personne compétente; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret. > > V. - A l'article 76:
1o Le mot < < travailleurs > > est remplacé par le mot < < personnes > >.
2o L'expression < < à leur disposition > > est remplacée par l'expression < < en place > >.
VI. - L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 77. - Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement. > > VII. - A l'article 78, les mots: < < aux travailleurs > > sont supprimés.