Article 8
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'école, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANG0423251A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/10/8/SANG0423251A/jo/article_8
Texte n°31
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'école, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
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