Article 7
Il est institué un bureau de vote auprès du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Le bureau de vote constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANG0423251A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/10/8/SANG0423251A/jo/article_7
Texte n°31
Il est institué un bureau de vote auprès du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Le bureau de vote constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
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