Article 4
Un bureau de vote est institué auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique dans les locaux de travail.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMA0306863A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/9/23/PRMA0306863A/jo/article_4
Texte n°55
Un bureau de vote est institué auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique dans les locaux de travail.
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