Art. 13. - Un contrôleur est agréé par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
La décision d'agrément est notifiée au contrôleur, à l'exploitant du centre de contrôle auquel il est rattaché et à la direction du réseau auquel le centre est éventuellement rattaché.
La décision d'agrément est notifiée au contrôleur, à l'exploitant du centre de contrôle auquel il est rattaché et à la direction du réseau auquel le centre est éventuellement rattaché.