Arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou en langue anglaise selon les règles de vol à vue

Version INITIALE

NOR : EQUA0753195A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/4/24/EQUA0753195A/jo/article_5

Texte n°137

Article 5


Le candidat reçoit une attestation de réussite qui spécifie le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 1 aux paragraphes FCL 1.028 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié susvisé et FCL 2.028 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié susvisé.
La plus faible des notes obtenues par le candidat détermine le niveau obtenu comme ci-après :
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 10 obtient le niveau 4 ;
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 14 obtient le niveau 5 ;
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 18 obtient le niveau 6.