Arrêté du 2 février 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale de la magistrature

Version INITIALE

NOR : BUDB0630183A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/2/2/BUDB0630183A/jo/article_6

Texte n°31

Article 6


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Ecole nationale de la magistrature un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'Ecole nationale de la magistrature est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.