Arrêté du 19 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs aériens

Version INITIALE

NOR : INTD0600967A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/12/19/INTD0600967A/jo/article_annexe1

Texte n°5

Annexe



A N N E X E


SERVICES DONT LES AGENTS INDIVIDUELLEMENT DÉSIGNÉS ET DÛMENT HABILITÉS SONT DESTINATAIRES DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1er


I. - Au titre de la finalité d'améliorer le contrôle aux frontières
et de lutter contre l'immigration clandestine


1. Les services ci-après dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la police nationale :
- les services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
- les directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ;
- la direction zonale de la police aux frontières de la zone Sud (Marseille).
2. Le service ci-après dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet de police :
- la section de lutte contre l'immigration clandestine et l'emploi irrégulier des étrangers de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.


II. - Au titre de la finalité de prévenir
et de réprimer les actes de terrorisme


1. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la police nationale :
- l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
- la sous-direction de la recherche de la direction centrale des renseignements généraux ;
- les services centraux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme de la direction de la surveillance du territoire ;
- la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
- l'Office central de lutte contre le crime organisé ;
- l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
- l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
- la division de coordination et d'analyse de la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière de la direction centrale de la police judiciaire.
2. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet de police :
- les groupes, sections et unités de recherche spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme au sein de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
- la direction régionale de la police judiciaire de Paris.
3. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :
- le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la sous-direction de la police judiciaire ;
- le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;
- l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.