Article 11
Le recensement des votes par correspondance a lieu à l'issue du scrutin.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 reçues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes émanant d'électeurs ayant déjà participé au vote direct. Seul ce dernier vote est pris en compte.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes mises à part n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans un procès-verbal établi par la section de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.