Arrêté du 24 mai 2005 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Version INITIALE

NOR : FPPX0407722A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/5/24/FPPX0407722A/jo/article_2

Texte n°66

Article 2


Le compte rendu financier est constitué d'un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet ou de l'action subventionnée. Le tableau des charges et des produits est issu du compte de résultat de l'organisme qui est établi par référence au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par l'arrêté du 8 avril 1999.
Lorsque la subvention est versée dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée prévoyant une durée d'exécution pluriannuelle, le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant le dernier exercice d'exécution de la convention. La convention peut prévoir la production d'un compte rendu intermédiaire.