Article 27
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCX0400194D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/9/MCCX0400194D/jo/article_27
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/9/2004-1350/jo/article_27
Texte n°49
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
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