Article 4
Les produits mentionnés aux articles précédents sont pris en charge à 100 % par l'assurance maladie sur la base du prix d'achat par l'établissement de santé majoré du montant de la marge prévue à l'article L. 162-16-5.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0424327S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2004/12/20/SANH0424327S/jo/article_4
Texte n°10
Les produits mentionnés aux articles précédents sont pris en charge à 100 % par l'assurance maladie sur la base du prix d'achat par l'établissement de santé majoré du montant de la marge prévue à l'article L. 162-16-5.
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