Article 4
Avant la fin du premier trimestre des années 2004 à 2006, l'ordonnateur rend compte au ministre chargé du budget :
- des conditions de déroulement de l'expérimentation grâce, notamment, à une liste d'indicateurs d'évaluation prévue dans le protocole cité à l'article 3 ;
- des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises en développant plus particulièrement dans son compte rendu annuel les contreparties visées au II de l'article 2.