Article 2
Les opérations effectives de traitement des assemblages combustibles définis à l'article 1er ci-dessus devront faire l'objet d'un accord opérationnel du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INDI0402697A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/3/22/INDI0402697A/jo/article_2
Texte n°51
Les opérations effectives de traitement des assemblages combustibles définis à l'article 1er ci-dessus devront faire l'objet d'un accord opérationnel du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
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