Article 6
La liste des personnels électeurs et éligibles, rattachés à l'école pour leurs activités de recherche ou d'enseignement, est dressée au moment de l'établissement des listes électorales par le directeur, après avis du comité de direction.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENS0301817D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/13/MENS0301817D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/13/2003-1089/jo/article_6
Texte n°5
La liste des personnels électeurs et éligibles, rattachés à l'école pour leurs activités de recherche ou d'enseignement, est dressée au moment de l'établissement des listes électorales par le directeur, après avis du comité de direction.
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