Article 1
Est homologuée la convention type de multiplication pour les semences de betterave et de chicorée industrielles et de betterave fourragère réglant les rapports contractuels entre les agriculteurs multiplicateurs de semences et les établissements producteurs de semences et figurant en annexe du présent arrêté (1).
Cette convention type annule et remplace la convention précédente, homologuée par l'arrêté du 19 janvier 1966, qui est abrogé.