Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure

Version INITIALE

NOR : EQUT0301791A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/19/EQUT0301791A/jo/article_11

Texte n°50

Article 11


Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le candidat doit obtenir au moins la moyenne à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique.
Pour pouvoir se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir été déclaré admis à l'épreuve théorique. En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat conserve le bénéfice de son admission à l'épreuve théorique pendant un délai d'un an. Pendant ce délai, il peut se présenter à nouveau à l'épreuve pratique dans le même centre d'examen. Passé ce délai, le candidat doit se représenter à l'ensemble des épreuves de l'examen.
En cas de succès à l'examen, il est délivré au candidat une attestation provisoire du certificat de capacité ou de l'attestation spéciale conforme aux modèles figurant en annexe 7 du présent arrêté et dont la durée de validité est de six mois. Cette attestation ne peut être délivrée aux candidats âgés de moins de dix-huit ans révolus.