Article 4
Avant l'utilisation de tout ou partie des droits acquis au titre d'un compte épargne-temps, l'agent est tenu d'en informer son service en respectant un préavis d'une durée minimale de trois mois.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MAEA0320278A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/8/5/MAEA0320278A/jo/article_4
Texte n°5
Avant l'utilisation de tout ou partie des droits acquis au titre d'un compte épargne-temps, l'agent est tenu d'en informer son service en respectant un préavis d'une durée minimale de trois mois.
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