Décret n° 2005-1186 du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : ECOT0514458D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/19/ECOT0514458D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/19/2005-1186/jo/article_2

Texte n°11

Article 2


Après l'article R. 613-13 du même code, il est inséré un article R. 613-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 613-13-1. - Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte.
« Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat. »