Article 3
Une copie de l'attestation de formation est remise par l'intéressé au directeur de l'établissement où exerce le pharmacien biologiste.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0620093A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/1/3/SANH0620093A/jo/article_3
Texte n°64
Une copie de l'attestation de formation est remise par l'intéressé au directeur de l'établissement où exerce le pharmacien biologiste.
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