Article 1
En application de l'article R. 322-11 du code de la route, le préfet de la Loire-Atlantique et, par délégation de celui-ci, le sous-préfet d'Ancenis, sont autorisés, par dérogation aux règles de compétence territoriale fixées par les articles R. 322-1 à R. 322-14 du code précité, à effectuer l'ensemble des opérations se rapportant à l'immatriculation des véhicules et au certificat d'immatriculation dit « carte grise » pour les usagers ayant leur domicile dans les communes des départements de Maine-et-Loire, limitrophes de la Loire-Atlantique, qui sont énumérées à l'article 2 du présent arrêté.