Article 15
Le bureau de vote central proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Le président du bureau de vote central transmet, sans délai, le procès-verbal au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENS0201514A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/8/16/MENS0201514A/jo/article_15
Texte n°5
Le bureau de vote central proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Le président du bureau de vote central transmet, sans délai, le procès-verbal au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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