Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement

Version INITIALE

NOR : MENS0201514A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/8/16/MENS0201514A/jo/article_16

Texte n°5

Article 16


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.