Article 9
Le diplôme d'études supérieures est décerné aux élèves ayant subi avec succès les examens prévus à l'article précédent, dans un délai maximum de deux années.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCF0200605A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/16/MCCF0200605A/jo/article_9
Texte n°26
Le diplôme d'études supérieures est décerné aux élèves ayant subi avec succès les examens prévus à l'article précédent, dans un délai maximum de deux années.
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