Article 3
L'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 45 EUR. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUG0200058A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/1/3/EQUG0200058A/jo/article_3
Texte n°39
L'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 45 EUR. »
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